Tous les coups ne sont pas permis dans ce thème et le JDP y veille
Avis publié le 14 août 2020
FRANCE ENERGIE EOLIENNE – 664/20Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- après avoir entendu la représentante de la société France Energie Eolienne lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
- et après en avoir débattu,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 13 mai 2020, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publication diffusée sur le réseau social de l’association France Energie Eolienne (FFE), pour promouvoir l’énergie éolienne.
La publication en cause montre plusieurs paysages sur lesquels sont installées des éoliennes. Ces images sont accompagnées des textes « L’énergie éolienne : pour alimenter l’Europe aujourd’hui … et demain », « nous apportons de l’électricité propre, sûre et renouvelable à tous ceux qui en ont besoin en ces temps difficiles ».
2. Les arguments échangés
Selon le plaignant, la FEE affirme que l’électricité est propre, alors qu’aucune électricité ne peut être « propre ». En effet, la fabrication d’éoliennes nécessite des matériaux composites pour la fabrication des pales, des métaux pour le mât et l’armature métallique du béton armé du socle. Or les industries cimentières sont un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre (points 7.1 et 7.2 notamment et article 5 du Code ICC), ce qui résulte notamment des évaluations du GIEC.
D’autre part, le plaignant soutient que recyclage des éoliennes pose divers problèmes : les pales ne sont pas recyclables, ou extrêmement mal, conduisant à leur enfouissement en l’état ou à leur valorisation énergétique dans des centrales thermiques, en les faisant brûler….
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle qu’aux termes des dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP :
« 1.1. La publicité ne doit pas induire en erreur le public sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable (…) »;
«2.1. Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs dont il dispose. / La réalité de ces actions ou propriétés peut s’apprécier au regard des différents piliers du développement durable, des différents types d’impacts possibles et des différentes étapes de la vie du produit. »
« 2.2 Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion. »
« 2.3 En particulier :
a/ L’argument publicitaire ne doit pas porter sur plus de piliers du développement durable, plus d’étapes du cycle de vie ou plus d’impacts qu’il ne peut être justifié.
b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif. »…
Le Jury en déduit qu’en employant une formule qui suggère une absence totale d’effets négatifs en termes de pollution (« propre ») et de sécurité en général (« sûre »), le film publicitaire, qui n’exprime pas avec justesse les conséquences de la production d’énergie éolienne, est de nature à induire en erreur le public sur la réalité écologique des actions de l’annonceur.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les points précités de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.
Avis adopté le 3 juillet 2020 par Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, substituant la présidente empêchée, Mmes Drecq et Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.